Procédure de reconnaissance d'un accident du travail : attention au délai d'information de la CPAM

Classé dans la catégorie : Institutionnels

La procédure de reconnaissance d'un accident du travail par la CPAM est soumise au principe du contradictoire. L'employeur doit veiller tout particulièrement au respect du délai d'information suivant la clôture de l'instruction du dossier. Un délai très court qui lui laisse peu de temps d'action, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2018.

La CPAM instruit une demande de reconnaissance d'un accident du travail uniquement lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est douteux. Pour mener ces investigations, elle dispose d'un délai de 30 jours (avec prolongation possible de deux mois supplémentaires) à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail (DAT) et du certificat médical initial et elle peut recourir à différents outils (auditions, questionnaire, expertise médicale, etc.).

En tout état de cause, la caisse doit informer salarié et employeur de l'ouverture d'une instruction avant la fin de ce délai de 30 jours. Elle doit ainsi, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision (article R. 441-14 du code de la sécurité sociale) :

  • les informer de la fin de l'instruction ;
  • leur communiquer tous les éléments susceptibles de leur faire grief ;
  • les inviter à consulter le dossier établi à l'issue de l'enquête ;
  • et leur communiquer la date à laquelle elle entend prendre sa décision : la CPAM n'est pas tenue d'aviser les parties de la date exacte de la décision (arrêt du 5 avril 2007) mais si elle le fait, elle doit s'y tenir (arrêt du 16 octobre 2008).

Le non-respect de cette obligation d'information rend la décision de prise en charge de l'accident inopposable à l'employeur.

Quel est le point de départ du délai de 10 jours francs ? La CPAM doit-elle rechercher si l'employeur a été réellement mis en mesure de consulter le dossier ? Concrètement, quels éléments doivent être envoyés aux parties ? Un arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2018 offre l'occasion de faire le point sur ces questions pratiques et apporte quelques précisions utiles.

Le point de départ du délai de dix jours francs

Dans cette affaire, la CPAM avait informé un employeur de la clôture de l'instruction par courrier du 13 juin 2014, réceptionné le 18 juin 2014. Compte tenu de son éloignement géographique, l'employeur avait sollicité, le 25 juin, l'envoi du dossier d'instruction par courrier postal. La CPAM avait fait droit à sa demande et avait envoyé le courrier le lendemain de sa demande. Il l'avait réceptionné le 2 juillet. L'employeur considérait que la décision de prise en charge de l'accident ne lui était pas opposable dans la mesure où il n'avait pas bénéficié du délai de dix jours francs et que le dossier lui était parvenu incomplet.

Selon une circulaire DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009, les jours francs sont des jours entiers décomptés de 0 à 24 heures. La circulaire précise également que le jour de la notification ne comptant pas, le point de départ du délai de dix jours se situe le lendemain du jour de la notification.

Dans cette affaire, les juges du fond sont plus sévères que l'administration puisqu'ils considèrent que "le délai de dix jours court à compter de la date de réception par l'employeur du courrier de clôture de l'instruction, en l'espèce à compter du 18 juin 2014" (ils ont donc appliqué les règles de computation civile). Une position non contestée par la Cour de cassation. De toute façon, un jour de plus n'aurait rien changé, l'employeur ne s'étant enquis du dossier qu'à partir du 25 juin.

À noter également que l'envoi d'une copie du dossier ne change rien à la computation du délai.

La consultation du dossier d'instruction

Les CPAM doivent informer suffisamment à l'avance les parties de la possibilité d'accéder au dossier (afin de leur laisser le temps de faire une demande d'accès, de prendre connaissance du dossier et, le cas échéant de formuler des observations). Mais chaque CPAM organise comme elle l'entend l'accès au dossier de clôture de l'instruction. Elle peut donc inviter les partie à le consulter sur place en libre accès ou sur rendez-vous (arrêt du 5 avril 2007) ou décider de communiquer le dossier par envoi postal (arrêt du 14 janvier 2010).

L'envoi postal n'est donc qu'une modalité de consultation parmi d'autres ; la caisse n'a pas l'obligation de l'envoyer aux parties, même si l'une d'entre elles ne peut consulter le dossier sur place compte tenu de son éloignement géographique.

La communication des éléments du dossier

Tous les éléments susceptibles de faire grief aux parties doivent leur être envoyés. Les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur sont tous ceux allant dans le sens d'une reconnaissance professionnelle de l'accident. Les éléments susceptibles de gêner le salarié sont ceux qui vont dans le sens contraire.

Dans cette affaire, l'employeur considérait que le dossier envoyé était incomplet ; il manquait l'avis du médecin-conseil et probablement diverses autres pièces médicales.

Le dossier d'instruction comprend bien entendu la DAT et l'attestation de salaire envoyé par l'employeur, les divers certificats médicaux, les constats faits par la CPAM (rapport d'enquête, avis du service médical de la caisse, PV de gendarmerie ou de police, attestations de témoins, etc.), les informations fournies par l'employeur et le salarié parvenues à la caisse, les éléments communiqués par la Carsat et éventuellement le rapport d'expertise technique. Mais le dossier n'a pas à comporter les éléments du diagnostic médical tels que l'avis du médecin spécialiste consulté par le médecin-conseil de la caisse.

L'avis du médecin-conseil rendu en cas d'expertise médicale constitue-t-il nécessairement un élément faisant grief à l'employeur ? Visiblement, pas nécessairement.

Dans un arrêt de 2009 rendu à propos d'une contestation de prise en charge d'une rechute, les juges avaient considéré qu'il devait être communiqué à l'employeur parce que la rechute avait été prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail au vu de cet avis (arrêt du 22 janvier 2009). Mais dans cette affaire, il ne semble pas avoir été déterminant.

En tout état de cause, s'il est communiqué, compte tenu du secret médical qui l'entoure, il n'a pas à être motivé (arrêt du 12 juillet 2006). Il ne présente donc que très peu d'intérêt pour l'employeur. La caisse n'a pas non plus à communiquer à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil (arrêt du 15 septembre 2016).

En refusant de se prononcer sur les pièces du dossier à communiquer aux parties et en considérant que cette question devait être laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation n'a-t-elle pas souhaité clore le débat ? On peut le penser.

Documents joints : Arrêt du 15 mars 2018

 

 

Les derniers produits des risques professionnels

Réagissez en laissant votre commentaire !