La fermeture d’un site industriel et l’achèvement des travaux de dépollution ne garantissent pas l’absence de nouvelles obligations environnementales. Dans une décision du 2 octobre 2026, le Conseil d’État apporte des précisions sur les pouvoirs de l’administration face aux pollutions résiduelles des anciennes installations classées.
Un ancien dépôt pétrolier à l’origine d’un contentieux environnemental
L’affaire concerne un ancien dépôt pétrolier exploité par la société Shell à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne. Situé en bordure de Seine, cet établissement relevait de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Après l’annonce de la cessation d’activité en 2001, un programme de réhabilitation avait été engagé pour permettre la transformation du terrain. Le projet prévoyait notamment la création de logements, d’entrepôts, d’une école et d’espaces verts.
Les travaux de dépollution, encadrés par un arrêté préfectoral de novembre 2003, avaient fait l’objet d’un contrôle administratif. En avril 2005, l’inspection des installations classées avait constaté leur réalisation conformément aux prescriptions imposées.
Pourtant, plusieurs années plus tard, de nouveaux éléments ont remis la question de la pollution à l’ordre du jour. En 2018, des habitants ont signalé des odeurs d’hydrocarbures, notamment à l’intérieur d’un immeuble construit sur l’ancien terrain industriel.
Ces signalements ont conduit l’administration à réexaminer la situation environnementale du site. En mars 2020, le préfet a demandé à Shell France de réaliser de nouvelles investigations afin d’évaluer la pollution résiduelle.
Cette décision a déclenché un contentieux portant sur l’étendue des obligations pouvant être imposées à un ancien exploitant.
Pollution résiduelle des ICPE : quels pouvoirs pour le préfet ?
La réglementation environnementale prévoit que la remise en état d’un site industriel doit permettre de maîtriser les risques associés aux pollutions laissées dans les sols.
Toutefois, cette démarche ne suppose pas systématiquement l’élimination de toutes les substances polluantes. Selon les caractéristiques du terrain, les concentrations mesurées et les usages considérés, certaines pollutions résiduelles peuvent subsister, sous réserve de conditions adaptées de maîtrise des risques.
L’article R. 512-39-5 du Code de l’environnement permet au préfet d’imposer, dans les conditions prévues par ce texte, des prescriptions complémentaires à un ancien exploitant.
Dans le dossier de Choisy-le-Roi, l’arrêté préfectoral exigeait d’abord une étude destinée à vérifier trois éléments essentiels :
- La maîtrise de la pollution résiduelle présente sur l’ancien site pétrolier.
- L’absence de remise en cause des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement.
- La compatibilité de cette pollution avec les usages retenus lors de la remise en état.
Si les résultats révélaient des risques pour les intérêts protégés, l’entreprise devait proposer des mesures de gestion accompagnées d’un calendrier.
La difficulté juridique concernait notamment l’usage du terrain à prendre en considération pour apprécier la légalité de ces nouvelles exigences.
Une décision du Conseil d’État qui précise les limites de la remise en état
Après plusieurs décisions de justice, le Conseil d’État s’est prononcé le 2 octobre 2026, dans une affaire enregistrée sous le numéro 504921.
La cour administrative d’appel de Paris avait précédemment annulé l’arrêté préfectoral, estimant que l’administration ne pouvait imposer les investigations contestées en se fondant sur le nouvel usage du site.
Le Conseil d’État a censuré ce raisonnement. Selon lui, les juges auraient dû rechercher si les prescriptions pouvaient être légalement imposées en prenant en compte un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation industrielle.
Cette distinction est importante. Le changement de destination d’un ancien site industriel ne permet pas, à lui seul, d’apprécier les obligations environnementales de son ancien exploitant.
La haute juridiction rappelle ainsi que l’administration conserve des possibilités d’intervention, mais que celles-ci doivent respecter les conditions fixées par la réglementation applicable.
L’arrêt du 2 octobre 2026 ne valide cependant pas définitivement les investigations demandées à Shell France. Le Conseil d’État a annulé la décision de la cour administrative d’appel et lui a renvoyé l’affaire pour qu’elle procède à un nouvel examen.
Quelles conséquences pour les responsables HSE et les exploitants industriels ?
Cette affaire illustre la nécessité d’intégrer les pollutions historiques dans la gestion des risques environnementaux, y compris plusieurs années après la cessation d’une activité.
Pour les responsables HSE et les exploitants concernés, la traçabilité des opérations de remise en état représente un enjeu important. Les diagnostics initiaux, résultats d’analyses, décisions administratives et justificatifs des travaux constituent autant d’éléments permettant de documenter les mesures réalisées.
La surveillance des pollutions résiduelles nécessite également une attention particulière lorsque des modifications interviennent dans l’environnement du site.
Plusieurs bonnes pratiques peuvent contribuer à renforcer cette démarche :
- Conserver les archives environnementales relatives aux activités exercées, aux polluants identifiés et aux opérations de réhabilitation.
- Documenter les hypothèses d’usage retenues lors de la remise en état et les restrictions éventuellement applicables.
- Examiner les nouveaux signalements, notamment les odeurs inhabituelles ou les suspicions d’exposition.
- Anticiper les changements d’utilisation susceptibles de modifier les conditions d’exposition des occupants.
- Maintenir un dialogue avec les autorités compétentes lorsque des investigations complémentaires deviennent nécessaires.
Au-delà de ses conséquences juridiques, cette décision souligne l’importance d’une approche durable de la prévention environnementale. La gestion des anciennes installations industrielles implique de conserver la mémoire des pollutions et de distinguer les obligations de l’ancien exploitant de celles qui peuvent résulter d’un changement d’usage ultérieur.
Damien BART pour INFORISQUE
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