L'obligation de sécurité de résultat concerne aussi les entités publiques

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La chambre criminelle vient de témoigner de son attachement à voir réprimer les atteintes à la santé et à la sécurité des travailleurs que celles-ci émanent d'une entreprise de droit privé ou de personnes morales de droit public.

La chambre criminelle de la Cour de cassation nous a offert, le 29 mai 2018, un exemple de l'importance attachée à l'obligation de sécurité de résultat en matière d'hygiène et de sécurité incombant à l'employeur, quel qu'il soit, dans ses rapports avec ses salariés, cette obligation restant une notion éminemment civile.

Crim.29 mai 2018 n°18-81673 : "Qu'il a été relevé dans l'arrêt du 3 mars 2017 (…) qu'en application de l'article L4121-1 du Code du travail l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat pour ce qui concerne la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs ; (…) qu'en l'état de ces constatations, la chambre de l'instruction (…) a considéré, à défaut de moyens nouveaux avancés par la personne morale mise en examen, qu'il existait à son encontre des charges suffisantes d'homicide involontaire ; (…) que le moyen doit être écarté." Lire la suite de l'article...

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