L’identification et la prévention des risques professionnels constituent un enjeu majeur du droit du travail. L’article L. 2315-94, 1° du Code du travail permet au Comité social et économique (CSE) de recourir à une expertise lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement. Toutefois, la question de l’admissibilité des témoignages anonymisés des salariés pour prouver l’existence de ce risque a récemment fait l’objet d’un contentieux devant la Cour de cassation.
Une contestation de l’employeur fondée sur le principe du contradictoire
Dans l’affaire soumise à la haute juridiction, le CSE avait décidé de diligenter une expertise en raison de risques psychosociaux graves. Pour justifier cette mesure, il avait produit des témoignages anonymisés de salariés, ce qui a conduit l’employeur à saisir le président du tribunal judiciaire pour en demander l’exclusion. Se fondant sur le principe du contradictoire consacré aux articles 15 et 16 du Code de procédure civile, le juge du premier degré avait déclaré ces témoignages irrecevables et annulé la délibération du CSE.
Un encadrement strict de la valeur probante des témoignages anonymisés
La Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant qu’un juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes. Toutefois, de tels témoignages peuvent être pris en compte à condition qu’ils soient corroborés par d’autres éléments de preuve permettant d’évaluer leur crédibilité et leur pertinence. Ainsi, les attestations anonymisées ne sauraient être systématiquement écartées dès lors qu’elles viennent en complément d’autres preuves.
Cette décision s’inscrit dans une approche équilibrée entre la protection des salariés contre d’éventuelles représailles et les exigences du contradictoire. Elle rappelle aux employeurs que la contestation d’un risque grave ne saurait reposer uniquement sur l’anonymisation des témoignages, mais doit s’attacher à en apprécier l’ensemble des éléments de preuve produits.
Auteur : Inforisque.Source : Risque grave : le CSE peut produire des témoignages anonymisés étayés par d’autres éléments.