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Réforme de la médecine du travail (I) : les changements sur les visites et le suivi des salariés

Classé dans la catégorie : Institutionnels

Les décrets d'application concernant le fonctionnement et l'organisation des services de santé au travail sont parus mardi 31 janvier. Nous détaillerons l'ensemble des dispositions en plusieurs volets. Pour cette première partie, nous passons en revue les changements concernant les visites médicales et les dispositifs de suivi des travailleurs.

Les visites périodiques médicales doivent être réalisées tous les 24 mois pour l'ensemble des travailleurs qui ne sont pas soumis à des régimes spécifiques. Toutefois, lorsque le service de santé au travail met en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, la périodicité peut excéder 24 mois. On notera que le décret ne fixe aucune limite supérieure à cette périodicité - un point très critiqué lors de la discussion autour de ce texte.

Visite d'embauche

Comme aujourd'hui, tout nouvel embauché doit bénéficier d'un examen médical d'embauche avant l'embauche (pour les travailleurs sous surveillance médicale renforcée ou dans le secteur des transports) ou au plus tard avant la fin de la période d'essai. L'objet de la visite d'embauche est complété. L'examen médical d'embauche a aussi pour finalité :

  • d'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
  • de sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.

Cette visite n'est pas obligatoire si :

  • le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;
  • le médecin du travail est en possession de la fiche d'aptitude ;
  • aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu : au cours des 24 mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur (contre 12 mois avant) ou au cours des 12 derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise (contre 6 mois).

Visite de pré-reprise

Le décret prévoit que pour favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêts de travail de plus de 3 mois, une visite de pré-reprise est organisée. Le salarié, le médecin traitant ou le médecin conseil peuvent être à l'origine de cette visite.

Visite de reprise

Faut-il y voir une conséquence de la pénurie de médecins, mais le décret diminue les cas dans lesquels les visites de reprise sont obligatoires. Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

  • après un congé maternité ;
  • après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail (contre 8 jours aujourd'hui) ; en dessous de 30 jours d'absence, la visite de reprise est remplacée par une simple information du médecin du travail. Cette information existait déjà, mais pour tout arrêt de moins de 8 jours ;
  • après une absence d'au moins 30 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel (contre 21 jours jusqu'à présent).

L'examen de reprise n'est plus obligatoire en cas d'absences répétées pour raison de santé.

Comme aujourd'hui, la visite de reprise a lieu à l'occasion de la reprise du travail ou dans un délai de 8 jours.

Avis d'inaptitude : une seule visite dans certains cas

Aujourd'hui, sauf danger grave ou imminent pour le salarié, l'inaptitude n'est constatée par le médecin du travail qu'après 2 examens médicaux de l'intéressé. Cette règle demeure mais elle est aménagée.

Une seule visite pourra suffire lorsque :

  • le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers (comme aujourd'hui) ;
  • lorsqu'un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de 30 jours au plus.

Contestation de l'avis d'inaptitude

Le décret instaure un délai pour contester l'avis d'inaptitude, délai inexistant jusqu'à présent.

L'employeur et le salarié pourront contester l'avis d'inaptitude dans un délai de 2 mois auprès de l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception. La demande énoncera les motifs de la contestation.

La décision de l'inspecteur du travail pourra elle-même être contestée dans un délai de 2 mois.

Liste des travailleurs sous surveillance médicale renforcée

La liste des salariés visés par la surveillance médicale renforcée (SMR) est modifiée et alors qu'auparavant la loi précisait que des accords collectifs de branche étendue pouvaient préciser les métiers ou postes concernés par un suivi médical particulier, cette mention disparaît dans le nouveau décret et c'est l'article R4624-18 qui fixe précisément la liste des salariés soumis à la SMR.

Il s'agit des salariés exposés : à l'amiante ; aux rayonnements ionisants ; au plomb (dans les conditions prévues à l'article R.4412-160) ; au risque hyperbare ; au bruit (dans les conditions prévues au 2o de l'article R. 4434-7) ; aux vibrations (dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2) ; aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ; aux agents CMR de catégories 1 et 2. Sont aussi concernés : les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; les femmes enceintes ; les travailleurs handicapés.

Certains salariés disparaissent donc de la liste et ne sont donc plus soumis à la SMR : les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de 18 mois à compter de leur nouvelle affectation et les mères dans les 6 mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de l'allaitement.

Modalités de la SMR

En outre, la SMR n'impose plus obligatoirement une visite médicale annuelle. En effet, le texte précise que "le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes." et cette surveillance n'est soumise qu'à l'obligation d'un examen "selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois." Seuls, les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants de catégorie A - les plus exposés - restent de fait encore soumis à l'obligation d'un examen annuel.

Cas particulier de la sous-traitance

Le décret prévoit pour les cas de sous-traitance où des salariés d'une entreprise sont amenés à travailler au sein d'une entreprise dite utilisatrice, que ces derniers puissent être examinés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice. Dans ce cas, le travailleur peut être amené à participer à des actions mises en place par l'équipe pluridisciplinaire. Et le décret prévoit la transmission des données médicales du médecin de l'entreprise utilisatrice au médecin de l'entreprise extérieure - notamment pour l'établissement de l'avis d'aptitude.

Le cas des intérimaires

L'examen médical d'embauche est réalisé par le médecin de l'entreprise de travail temporaire.

Afin de limiter le nombre d'examen d'embauche, le médecin peut rechercher l'aptitude médicale à plusieurs emplois en même temps, dans la limite de 3. En outre, les entreprises de travail temporaires peuvent faire appel à un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de la mission ou au service autonome de l'entreprise utilisatrice. Dans ce cas, elles doivent en informer le médecin inspecteur régional du travail et mettre en relation leur service de santé au travail habituel avec celui auquel elles ont recours exceptionnellement.

Comme pour les autres salariés, le médecin du travail de l'entreprise temporaire peut ne pas réaliser de nouvel examen d'embauche si les conditions suivantes sont réunies :

  • le médecin ne l'estime pas nécessaire au vu des caractéristiques du poste et de la fiche médicale d'aptitude établie pour le compte de la même ou d'une entreprise de travail temporaire
  • l'aptitude médicale (ou l'une des aptitudes médicales reconnues lors de l'examen d'embauche d'une mission précédente) correspondent aux caractéristiques du poste
  • aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical au cours des 24 derniers mois quand il s'agit de la même entreprise de travail temporaire ou dans les 12 derniers mois quand il s'agit d'une autre entreprise de travail temporaire.

Concernant la surveillance médicale renforcée, c'est le médecin de l'entreprise utilisatrice qui doit les prendre en charge et se prononcer le cas échéant sur l'existence ou non d'une contre-indication voire d'une inaptitude. Les résultats de ces examens sont communiqués au médecin de l'entreprise de travail temporaire.

Document à télécharger : Décret du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail

Auteur : Par Sophie Hoguin et Eléonore Barriot, actuEL-HSE.

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