Co-activité : une opération unique impose une coordination

Classé dans la catégorie : Risques dans les bâtiments

Voici une nouvelle illustration des interférences d'activité lorsque plusieurs entreprises, et notamment des sous-traitants, interviennent dans une même opération. En l'occurrence, les juges rappellent que lorsqu'il y a opération unique impliquant plusieurs entreprises, il doit y avoir une coordination en matière de sécurité.

Cette affaire implique trois parties distinctes : une entreprise utilisatrice qui a engagé une entreprise extérieure afin de réaliser des travaux de réfection de couverture de ses locaux, laquelle entreprise sous-traite les travaux à une autre société. Lors de ces travaux, un salarié de l'entreprise sous-traitante s'est blessé en tombant de la toiture en rénovation, qui, à l'endroit de l'accident, était dépourvue de tout équipement de protection.

La société sous-traitante, qui employait la victime, et la société extérieure, sont poursuivies du chef du délit de blessures involontaires et ont été déclarées coupables de cette infraction.

Si la responsabilité de l'employeur de la victime n'a pas été contestée –celui-ci ayant fait travailler son salarié de nuit, sans éclairage suffisant ni protection contre les risques de chute- l'entreprise extérieure, elle, qui a sous-traité les travaux, conteste sa responsabilité et s'est pourvue en cassation.

Un fondement juridique différent pour exonérer sa responsabilité

L'entreprise extérieure contestait l'appréciation juridique des juges. Pour elle, il s'agissait de cantonner le débat juridique à l'application des dispositions du code du travail relatives aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure (article R. 4511-1 et suivants du code du travail), pour soutenir que la mission de coordination générale des mesures de prévention était assurée par l'entreprise utilisatrice. Et qu'ainsi chaque chef d'entreprise était responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie. La victime n'étant pas un de ses salariés, aucune faute ne pouvait donc lui être ici reprochée.

Les opérations imposaient bien une coordination

Les juges relèvent tout d'abord que l'entreprise extérieure qui a sous-traité les travaux, avait finalement sous-traité la pose des filets sur une surface de 4.200 m2 alors qu'elle s'était engagée envers le maître d'ouvrage à en poser sur une surface de 29 790 m2 correspondant à la totalité de l'emprise des travaux.

Ils considèrent ensuite que les dispositions réglementaires applicables au chantier en cause étaient, au moment des faits, celles des articles L. 235-2 et suivants du code du travail visant les opérations du bâtiment et de génie civil. Opérations qui imposaient une coordination en matière de sécurité afin de prévoir les risques résultant de l'intervention simultanée de plusieurs entreprises, sous-traitants inclus, et l'utilisation de moyens communs de protection collective.

Par ailleurs, l'entreprise extérieure avait été désignée dans le plan de prévention comme étant l'entreprise responsable de l'installation des protections collectives et qu'en ne veillant pas à la mise en oeuvre de ces protections alors qu'elle y était contractuellement tenue et qu'elle était par ailleurs informée des défaillances des autres entreprises intervenant sur le chantier, la société prévenue "a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pénale, l'absence de filets de protection ayant joué un rôle certain dans la survenance de l'accident".

La Cour de cassation confirme ainsi la décision de la cour d'appel, qui a caractérisé à la charge de l'entreprise extérieure une faute ayant contribué à l'accident, s'agissant d'une opération unique de bâtiment à laquelle ont concouru diverses entreprises.

 

Auteur : Par Marianna Reyne, actuEL-HSE.

 
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