Vidéosurveillance et géolocalisation : le sens de la loyauté

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La chambre sociale de la Cour de cassation - et c'est globalement un bien - a toujours souhaité protéger la liberté individuelle des citoyens salariés, au-delà des intérêts réels ou supposés de tiers et notamment de l'employeur.

En effet, les conditions dans lesquelles un employeur peut contrôler l'activité de ses salariés ont toujours été encadrées. L'exigence de loyauté absolue que doit montrer l'employeur dans ses relations de travail interdit notamment tout recours à des dispositifs clandestins de contrôle de l'activité des salariés, d'une manière générale.

Régulièrement, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que si l'employeur peut contrôler et surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, le recours a des dispositifs clandestins qui n'ont pas été portés à la connaissance du salarié est interdit et toute preuve recueillie au moyen d'un tel dispositif est irrecevable.

L’article L.1222-4 du Code du travail énonce qu'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

La question posée à la Cour de cassation dans l'arrêt du 10 janvier 2012 (n°10-23.482 , Boymond c/Société Technique Française du nettoyage) était de savoir si ce principe devait s'appliquer lorsque le manquement du salarié à ses obligations contractuelles aurait pu être constaté par des caméras de vidéosurveillance installées chez un client de la société où les salariés intervenaient pour exécuter leur travail quotidien ? Lire la suite de l'article...

Auteur : Jean-Marc Sainsard, cabinet d'avocats Squire Sanders.

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