L’obligation de sécurité comme limite à la liberté de la négociation collective

Classé dans la catégorie : Général

L’obligation de prévention des risques incombe à l’employeur. Ce dernier doit donc assurer l’entretien de la tenue de travail d’un ambulancier en raison du risque de contamination par des agents biologiques pathogènes. Doivent par conséquent être annulées les stipulations conventionnelles qui autorisent l’employeur à ne pas assurer directement cet entretien en allouant une indemnité aux ambulanciers pour compenser les frais engagés.

Dans un droit du travail marqué par l’importance croissante de la norme conventionnelle et la multiplication des dispositions légales dérogeables ou supplétives, les règles « qui revêtent un caractère d’ordre public » apparaissent comme les dernières limites à liberté de négociation des partenaires sociaux (C. trav., art. L. 2251-1). Celles qui enjoignent à l’employeur d’« assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (C. trav., art. L. 4121-1 s.), en participant de l’effectivité pour ces derniers du droit fondamental à la santé (Préambule de la Constitution de 1946, al. 11 ; Charte des droits fondamentaux de l’UE, art. 31, § 1), en font assurément partie. Aucun accord collectif, fût-il négocié avec les représentants des salariés, ne saurait donc dispenser l’employeur de mettre en œuvre certaines mesures de prévention des risques. Lire la suite de l'article...

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